R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14.15. L’actif et le passif d’un régime de retraite visé à l’article 14.9 ne peut faire l’objet d’une fusion dans un même régime de retraite de la totalité ou d’une partie de l’actif et du passif d’un autre régime de retraite, qu’il soit visé ou non à l’article 14.9.
D. 200-2012, a. 1.